Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 2 : Inscription au registre / Sous-section 1 : Procédure
Article R3211-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article R. 3211-7 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.
En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.