Article R3211-14 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-5, alinéas 1 à 5, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article R. 3211-7 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307476
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, […] pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants « . L'article R. 3211-14 du code des transports dispose : » Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021, n° 19BX04968
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, […] sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ». Aux termes de l'article R. 3211-14 du même code : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises (), le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 15 mars 2024, n° 2400295
Rejet

[…] — s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire d'aucune mise en demeure le 16 juillet 2023 et que le délai de 6 mois prévu par l'article R. 3211-14 du code des transports n'a pas été respecté ; sur le fond, elle a déposé l'ensemble des pièces requises et le retrait de l'autorisation n'est pas justifié dès lors que le retour à la capacité financière est réalisable dans un délai raisonnable ; enfin, le préfet a décidé d'adopter la position la plus pénalisante et grave pour elle, entachant sa décision de disproportion.

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