Article R3211-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-5, alinéa 14, paragraphe V (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021, n° 19BX04968
Rejet

[…] que le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de La Réunion se serait mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi alors qu'il a bien indiqué, dans les visas de son ordonnance, que la société AT Océan Indien contestait « la décision du préfet de la Réunion du 27 mars 2019 prononçant sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route » et que, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-18 du code des transports, une telle radiation est consécutive à la décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. […]

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2Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
Infirmation partielle

[…] * exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre, du 1er janvier 2013 au 1er juin 2014, à MOLSHEIM, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles L.3452-6 1°, L.3211-1, R.3211-1, R.3211-7, R.3211-8, R.3211-13, R.3211-18 du Code des transports, l'article 16 du Règlement. CE du

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