Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Obligations / Paragraphe 1 : Établissement
Article R3211-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3211-20 et R. 3211-21.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 de ce code : » L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 () « . Aux termes de l'article R. 3211-8 du code des transports : » Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006250
[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ». […]
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