Article R3211-25 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 7, alinéa 24, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2003391
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises () peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions () d'honorabilité professionnelle () ». Aux termes de l'article R. 3211-24 de ce code : " Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par : () 2° Les personnes physiques suivantes : a) Le commerçant, […] () 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43 « . Selon l'article R. 3211-25 du même code : » Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, […]

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  • Transporteur·
  • Casier judiciaire·
  • Infraction·
  • Région·
  • Musée·
  • Public·
  • Capacité professionnelle·
  • Entreprise·
  • Autorisation·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2104103
Rejet

[…] 1. Par une décision du 21 mai 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CA Transport dont M. B est le dirigeant, au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'honorabilité professionnelle exigée par les dispositions des articles R. 3211-25 et R. 3211-27 du code des transports. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

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  • Transporteur·
  • Casier judiciaire·
  • Condamnation·
  • Société par actions·
  • Profession·
  • Capacité·
  • Véhicule·
  • Région·
  • Commissaire de justice·
  • Public
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