Article R3211-31 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 7, alinéas 29 à 33, paragraphe VIII (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Le préfet de région avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 3211-43 du code des transports : « L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, […] résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport. / Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, […]

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