Article R3211-32 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 8, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.

Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307476
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). […] Selon l'article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY01965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 3211-32 du code des transports dispose que : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2101252
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinées au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, […] Aux termes de l'article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […]

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