Article R3211-38 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9, alinéas 3 à 5, paragraphe III et alinéa 6 paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région :
1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Jean-Claude Bouchet · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

L'article R. 3211-5 du code des transports prévoit que les dispositions de ce code relatives à la profession de transporteur public routier de marchandises ne sont pas applicables dans certains cas. La profession de dépanneur-remorqueur fait partie des cas de dérogation, mais uniquement pour les prestations d'évacuation des véhicules accidentés ou en panne, entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de la réparation. […] L'article R. 3211-38 du code des transports relatif aux conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle traduit les dispositions de la règlementation européenne, […]

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