Article R3211-40 du Code des transports

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Version13/08/2022
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Version22/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9, alinéas 8 à 13, paragraphe VI (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 août 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] qu'à côté des prestations de déménagement, qui constituent l'objet principal de l'accord-cadre en litige, il existe des prestations ponctuelles prévues à l'article 2.3.1 du cahier des clauses techniques particulières ; ces prestations ponctuelles visent notamment certaines fournitures et autres consommables, […] s'agissant du second moyen de la société Corvisier, elle confirme qu'il est opérant et abandonne son moyen en défense, et indique que la lecture des articles R. 3211-12 et R. 3211-40 du code des transports permet de distinguer deux cas d'obtention d'une licence de transport communautaire ; il existe ainsi l'inscription au registre national des entreprises de transport par route, […]

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006250
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). […] Aux termes du II de l'article 15 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : « En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, […]

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