Article R3211-44 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-1, alinéas 3 et 4, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 12 janvier 2023, n° 2201851
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-45 du code des transports : " Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, […] le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt. / Pour l'application des dispositions du présent article, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne « . Aux termes de l'article R. 3211-44 du code précité : » Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif ave l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, […]

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