Article R3211-45 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9-1, alinéas 5 à 10, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
1° Soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
2° Soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
Pour l'application des dispositions du présent article, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2201039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 3211-43 du code des transports : « L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, […] l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité. ». Aux termes de l'article R. 3211-45 de ce code : " () l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 janvier 2023, n° 2201851
Rejet

[…] — l'article 20 du règlement de la consultation exigeait des candidats notamment la présentation d'une autorisation de transport déchets non dangereux ; l'article R. 3211-45 du code des transport fixe une limite aux termes duquel un gestionnaire de transport peut diriger au maximum les activités de transport de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; or le gestionnaire de transport identifié pour la société attributaire intervient pour le compte de trois sociétés et était, ainsi, […]

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