Article R3212-1 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Décret n°89-169 du 13 mars 1989 - art. 2 (Ab), Décret n°89-169 du 13 mars 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui est chargé des missions suivantes :
1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 3 avril 2021
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