Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre II : Organismes professionnels / Section unique : Comité national routier
Article R3212-4 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.