Article R3212-5 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°89-169 du 13 mars 1989 - art. 5, alinéas 2, 3 et première phrase du 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.
Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 3 avril 2021

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