Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article R3242-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2000779
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, […] Aux termes de l'article R. 3242-6 du même code : « Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, […] Aux termes de l'article R. 3242-8 de ce code : « Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, […]
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