Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R3242-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.
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