Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R3242-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.