Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article R3242-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;
2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;
3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.