Article R3242-16 du Code des transports

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Version24/08/2018
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Version01/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 19, alinéas 2 à 4, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3211-35-1 et à l'article R. 3211-35-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3211-35-3 ;

3° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
4° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.

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