Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Organisation du travail
Article R3312-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité social et économique s'il existe, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité social et économique s'il existe.
Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.