Article D3312-6 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021
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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. […] «'Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures'». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 22/01496
Infirmation partielle

[…] — une attestation de M. [D], chauffeur de taxi qui indique « il était tous les jours de la semaine y compris le dimanche et les jours fériés présent à la station de la gare » ; […] L'employeur fait valoir au vu des agendas remplis par le salarié l'absence de tout dépassement, estime également au vu des dispositions des articles D3312-7 et D3312-6 du code du travail qu'il bénéficie du régime dérogatoire pour les entreprises de transport (durée hebdomadaire et journalière) et invoque également les dispositions dérogatoires prévues par l'article D3121-4 du code des transports ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Taxi·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Tableau·
  • Repos quotidien·
  • Client

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 mai 2021, n° 19/00710
Confirmation

[…] — un léger dépassement de la durée maximale du travail de nuit de quelques minutes, le 10 avril 2017, avec une durée de 10h14 au lieu de 10 heures (article D 3312-6 code des transports). Le dépassement est jugé trop léger pour être significatif […] D'une première part, l'article D3312-7 du code du travail applicable au 1 er janvier 2017 prévoit que':

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  • Temps de repos·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Dépassement·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Frais de santé
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