Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
Commentaires • 2
Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), ou 18 heures dans le cas d'un travail en équipage (art. R. 3312-10). […] sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, qui confère à chaque État membre la possibilité d'édicter, […]
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Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), ou 18 heures dans le cas d'un travail en équipage (art. R. 3312-10). […] sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, qui confère à chaque État membre la possibilité d'édicter, […]
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