Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
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[…] A l'analyse des pièces du dossier la cour relève des relevés mensuels de temps issus de la carte conducteur chronotachygraphe qui font ressortir l'exécution d'amplitudes journalières supérieures à douze heures (notamment à 13 reprises sur 17 jours travaillés en janvier 2017, à 12 reprises sur 19 jours travaillés en février 2017, à 13 reprises sur 19 jours en mars 2017, à 9 reprises sur 14 jours travaillés en juillet 2018, à 11 reprises sur 14 jours travaillés en août 2017), sans que ne soit justifié le respect des conditions de prolongation prévues à l'article R.3312-11 du code des transports et ponctuellement même supérieures à quatorze heures (à 4 reprises en janvier 2017, à 2 reprises en février 2017, à 2 reprises en mars 2017, à 3 reprises en juillet 2018, à 4 reprises en août 2017).
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2. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 avril 2021, n° 20/00529
[…] Il n'en reste pas moins que c'est à juste titre que la salariée se prévaut des dispositions des articles R.3312-11 et R.3312-12 du code des transports, plus favorables que celles de la convention collective, qui prévoient un paiement de 75 % du dépassement d'amplitude entre la 12 e et la 13 e heure et de 100 % du dépassement au-delà de la 13 e heure.
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