Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
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[…] Sa demande est dépourvue de fondement puisqu'en application de l'article R.3312-12 du code des transports, chaque dépassement d'amplitude donne lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure, mais non pas à une rémunération au taux majoré de 25 %.
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[…] Il n'en reste pas moins que c'est à juste titre que la salariée se prévaut des dispositions des articles R.3312-11 et R.3312-12 du code des transports, plus favorables que celles de la convention collective, qui prévoient un paiement de 75 % du dépassement d'amplitude entre la 12 e et la 13 e heure et de 100 % du dépassement au-delà de la 13 e heure.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/02349
[…] — qu'il ressort des relevés d'activités qu'il produit que l'amplitude de sa journée de travail dépassait régulièrement les 12 heures prévues par les articles R 3312-9 et R 3312-12 du code des transports, ce qui justifie sa demande en paiement pour dépassement d'amplitude.
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