Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article R3312-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée.
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[…] Vu les dispositions de l'article R3312-19 et suivants du Code des transports, […] « Vu les articles D.3312-20, D.3312-24, R.3111-24, R.3312-15 à R.3312-20 du code des transports,
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[…] M. [V] prétend d'abord, sans être démenti, qu'il bénéficiait du statut de travailleurs de nuit en sa qualité de chauffeur 'grand routiers', et se prévaut des dispositions de l'article L. 3312-1 du code des transports, selon lesquelles la durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ou d'un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, selon l'article R. 3312-15 du même code, la durée de temps de service maximale hebdomadaire du personnel routant marchandises 'grands routiers' est de 56 heures.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 décembre 2023, n° 23/02072
[…] En vertu de l'article R. 3312-15 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
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