Article R3312-16 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 10, alinéas 5 à 8, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 février 2022, n° 21/02845
Confirmation

[…] En effet au termes de l'article D.3312-21 du code des transports : «Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

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