Article R3312-17 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 10, alinéas 9 et 10, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 décembre 2023, n° 23/02072
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R. 3312-15 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée : […] — du 4 au 17 janvier 2016,

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  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Temps de conduite·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Voyage·
  • Repos compensateur·
  • Titre

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 février 2022, n° 21/02845
Confirmation

[…] En effet au termes de l'article D.3312-21 du code des transports : «Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

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  • Données·
  • Archives·
  • Sociétés·
  • Document·
  • Tachygraphe·
  • Astreinte·
  • Avenant·
  • Contrat de travail·
  • Transport·
  • Règlement (ue)
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