Article R3312-19 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 10, alinéas 12 à 15, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 juin 2021
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 10 septembre 2023

Observation – Mobilic s'adresse aux conducteurs des entreprises de transport routier qui utilisent des véhicules utilitaires légers (VUL, < 3.5T), et aux autres personnels roulants qui sont soumis au livret individuel de contrôle (LIC) conformément aux articles R. 3312-19, 2° et R. 3312-58, 2° du code des transports : déménagement, messagerie, fret express, transport de personnes. […] #8217; […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] — ordonner à la société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l'annexe de la convention collective et à l'article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,

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  • Durée du travail·
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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 juin 2022, 20VE03069, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3312-19 du code des transports, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen : / 1° De l'horaire de service, […]

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00922
Infirmation partielle

[…] — ordonner à la Société JLI de produire les bulletins de décompte conformes à l'annexe de la convention collective et à l'article R 3312-19 du code des transports soit en reprenant la durée du travail déclarée quotidiennement par lui à compter du 1er octobre 2021 sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement,

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