Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mars 2023, n° 22/12497
[…] — CONDAMNER encore l'entreprise intimée à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par M e Xavier COURTEILLE, avocat aux offres de droit ». Par dernière conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles D.3312-20, D.3312-24, R.3111-24, R.3312-15 à R.3312-20 du code des transports, Vu les articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
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