Article D3312-20 du Code des transports

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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 10, alinéa 16, paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 mars 2023, n° 22/12497
Infirmation partielle

[…] — CONDAMNER encore l'entreprise intimée à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par M e Xavier COURTEILLE, avocat aux offres de droit ». Par dernière conclusions transmises par RPVA le 8 décembre 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles D.3312-20, D.3312-24, R.3111-24, R.3312-15 à R.3312-20 du code des transports, Vu les articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

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