Article D3312-21 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 10, alinéas 17 à 19, paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mars 2021, n° 19/00104

[…] Attendu que l'article 10 paragraphe 4 du décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 a été abrogé à compter du 1er janvier 2017, remplacé dorénavant par l'article D3312-21 du code des transports qui dispose que le conducteur a le droit d'obtenir communication sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. […]. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 29 mars 2024, n° 22/00805
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D.3312-21 du code des transports, le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre': […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 février 2022, n° 21/02845
Confirmation

[…] En effet au termes de l'article D.3312-21 du code des transports : «Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;

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