Article R3312-28 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 11, alinéas 5 à 7, paragraphe V (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure.
La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 janvier 2024, n° 21/01400
Confirmation

[…] Selon l'article R.3312-28 du code des transports, applicable aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs, dans sa version applicable au litige, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Voyage·
  • Prime·
  • Titre·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Sanction pécuniaire·
  • Indemnité·
  • Jour férié
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