Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Article D3312-29 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.
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[…] En outre, aux termes de l'article D. 3312-29 du Code des Transports 'dans les entreprises de transports sanitaires, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée'.
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2. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 juin 2021, n° 19/00219
[…] que pour les heures supplémentaires portant sur la période du 1 er janvier au 31 juillet 2017, étaient applicables : — les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-34 du code du travail, — les articles D. 3312-7, alinéa s1 et 2, D. 3312-29 et D. 3312-31 du code des transports, — l'accord cadre du 4 mai 2000 ; qu'enfin, pour les heures supplémentaires portant sur la période du 1 er août 2017 au 4 novembre 2018 étaient applicables :
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