Article R3312-30 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 juin 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 26 avril 2023, n° 21/01452
Infirmation

[…] Elle cite l'article R.3312-30 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige qui prévoyait que «L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

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  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Repos quotidien·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Licenciement nul·
  • Durée du travail·
  • Indemnité·
  • Quotidien·
  • Employeur
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