Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Article R3312-30 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
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Décisions • 2
[…] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
Lire la suite…- Ambulance·
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2. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 26 avril 2023, n° 21/01452
[…] Elle cite l'article R.3312-30 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige qui prévoyait que «L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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