Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Article D3312-31 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.
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[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.
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[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00628
[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.
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