Article D3312-31 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions14


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00629
Infirmation partielle

[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Temps de travail·
  • Indemnité·
  • Entretien·
  • Dommages et intérêts·
  • Lieu de travail·
  • Durée·
  • Dommage

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00632
Infirmation partielle

[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Ambulance·
  • Indemnité·
  • Temps de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Entretien·
  • Lieu de travail·
  • Démission·
  • Durée

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00628
Infirmation partielle

[…] L'employeur se reporte à l'accord du 20 mai 2000 ayant créé un régime d'équivalence pour calculer la durée du temps de travail effectif et que ce régime a été validé par deux décrets postérieurs dont celui du 17 novembre 2016 qui a codifié ce régime à l'article D. 3312-31 du code des transports.

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  • Dommage
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