Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Champ d'application
Article D3312-37 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/00557
[…] — même en retenant les heures alléguées par le salarié, soit 68,23 heures en mai, 235,05 heures en juin et 240,7 heures en juillet 2017, les conditions fixées par les articles R3312-48 et D3312-37 du code des transports ne sont pas remplies, la notion de trimestre à retenir étant celle du trimestre civil, soit toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre,
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Salarié·
- Employeur·
- Paye·
- Heures supplémentaires·
- Repos compensateur·
- Titre·
- Travail dissimulé·
- Rappel de salaire·
- Cartes