Article R3312-38 du Code des transports

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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.
Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021
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