Article R3312-39 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 juin 2021
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