Article D3312-42 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 4, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323, Inédit
Rejet

[…] « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, […] qu'en jugeant que les stipulations initiales prévoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324, Inédit
Rejet

[…] « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, […] qu'en jugeant que les stipulations initiales prevoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ;

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  • Accord·
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  • Calcul

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322, Inédit
Rejet

[…] « 2°/ qu'il résulte de l'article 4 du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 qu'en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, […] qu'en jugeant que les stipulations initiales prévoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D. 3312-42 du code des transports ;

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