Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article D3312-43 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 21/00205
[…] D'une première part, au visa de l'article D. 3312-41 du code des transports et 1353 du code civil, il apparaît clairement à la lecture du contrat de travail de M. [N], produit par ce dernier en pièce n°1, que les parties ont clairement entendu décompter le temps de travail du salarié non pas par semaine mais au mois, […] L'article D3312-43 du même code prévoit que':
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