Article R3312-44 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5, 7° a et b (An)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée.
Dans les entreprises de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail pour 50 % de sa durée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 14 avril 2023, n° 19/03992
Infirmation

[…] . le temps de conduite aller-retour de 15 heures, partagé avec M. [Z] à raison de 4,5h maximum de conduite chacun, générait un temps de travail effectif journalier de 15 heures, en application de l'article R. 3312-44 du code des transports selon lequel le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée.

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  • Salarié·
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  • Licenciement·
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  • Salaire·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 21/00205
Infirmation partielle

[…] L'article R3312-44 du code des transports précise que': […] Au visa des articles L 1321-2, R 3312-48 et R 3312-49 du code des transports, outre que M. [N] présente des demandes indemnitaires et non ne sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, qui a la nature d'une créance salariale, il apparaît qu'il effectue de manière erronée le calcul des repos compensateurs avec des heures supplémentaires décomptées à la semaine alors qu'elles doivent l'être en l'espèce au mois et qu'il a de surcroît intégré des temps de coupure, qui ne sont considérés ni comme du temps de travail effectif ni a fortiori comme des heures supplémentaires.

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