Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article D3312-46 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
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[…] Conformément à l'article D.3312-46 du code des transports, sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».
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[…] Quant au régime applicable, il n'est pas contesté par les parties que le salarié relevait du régime dit chauffeurs longue distance. L'employeur oppose la spécificité du transport routier et considère que les heures supplémentaires ne seraient décomptées qu'à compter de la 40ème heure par application des dispositions de l'article D. 3312-45 du code des transports. Il omet toutefois les dispositions de l'article D. 3312-46 du même code sur la rémunération renvoyant expressément aux accords collectifs. Or, il existe l'accord du 23 avril 2002 d'où il résulte que :
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21/00430
[…] Ont été applicables en l'espèce, jusqu'au 1er janvier 2017, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du n° 2007613 du 04 janvier 2007, et, depuis le 1er janvier 2017, sont applicables les dispositions des articles D 3312-45, D 3312- 46, D. 3312-47 du code des transports issus du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 qui, sans abroger les dispositions du décret précité, en a seulement codifié les dispositions à droit constant.
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