Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-48 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Commentaire • 1
Décisions • 56
[…] L'employeur présente quant à lui un décompte sur lequel il a indiqué les horaires accomplis et le calcul des jours de repos compensateur dus en application de l'article R3312-48 du code des transports et force est de relever que ce décompte ne fait pas l'objet de contestations utiles s'agissant du nombre de jours dus.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] L'article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 26 mai 2023, n° 19/12033
[…] — les règles de calcul des repos compensateurs en 2013 et 2014 étaient celles prescrites par l'article R.3312-48 du code des transports ; […]
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pouvoir de dispositions figurant aux articles R. 3312-47, 48 et 49 du code des transports, qui ont été adoptées, en même temps qu'une très grande partie des dispositions constituant la partie réglementaire de ce code, par un décret du 17 novembre 2016.
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