Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-49 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, d'une part, en ce qu'il introduit, au sein de l'article R. 3312-47 de ce code, la phrase suivante : « La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code », d'autre part, en ce qu'il fait référence, au sein des articles R. 3312-48 et R. 3312-49 du code à la notion de « compensation obligatoire de repos » ;
Lire la suite…- Nouvelle phrase introduite à l'article r·
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 21/00205
[…] L'article R3312-47 du même code énonce que': […] Au visa des articles L 1321-2, R 3312-48 et R 3312-49 du code des transports, outre que M. [N] présente des demandes indemnitaires et non ne sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, qui a la nature d'une créance salariale, il apparaît qu'il effectue de manière erronée le calcul des repos compensateurs avec des heures supplémentaires décomptées à la semaine alors qu'elles doivent l'être en l'espèce au mois et qu'il a de surcroît intégré des temps de coupure, qui ne sont considérés ni comme du temps de travail effectif ni a fortiori comme des heures supplémentaires.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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