Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-51 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] Si comme le soulève à juste titre la société, les notions d'amplitude journalière et de durée du travail ne sauraient être confondues, il est relevé au titre de l'année 2011 (à compter du mois de juillet) que le salarié a réalisé 12h21 et 12h26 de temps de service les 7 et 15 septembre, 12h22 et 12h20 les 19 et 22 septembre, 12h33, 12h48 et 12h58 du 5 au 7 octobre, 12h58 et 12h34 les 11 et 12 octobre, 12h41 et 12h27, les 17 et 18 octobre, 13h03 le 2 novembre, 12h18 le 22 novembre, 12h38 le 28 novembre, 12h19 le 21 décembre en violation de l'article R. 3312-51 du code des transports et ce, sans qu'aucune justification ne soit apportée.
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[…] les interruptions, et celle de durée du travail ne sauraient être confondues. Il n'est relevé qu'un dépassement de la durée quotidienne du travail fixée par l'article R. 3312-51 du code des transports, le 5 juin 2012.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2019, n° 16/05284
[…] Si comme le soulève à juste titre la société, la notion d'amplitude journalière, qui inclut les pauses et les interruptions, et celle de durée du travail ne sauraient être confondues, il est relevé que le salarié a réalisé 12h35 de temps de service le 21 mai 2015, 13h le 26 mai, 12h38 le 5 octobre, 12h17 le 21 janvier 2016, en violation de l'article R. 3312-51 du code des transports et ce, sans qu'aucune justification ne soit apportée.
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Si la durée journalière de temps de travail maximum d'un conducteur est fixée à douze heures en application de l'article R. 3312-51 du code de transports, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24h et 5h. […]
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