Article R3312-52 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 5


La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
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