Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-53 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée du repos quotidien peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.
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[…] En l'espèce, Monsieur [M] [P] reproche à son employeur de lui avoir imposé des cadences très soutenues conduisant à un non respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports et article 4bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), de ne pas avoir respecté à de nombreuses reprises le temps de repos quotidien et hebdomadaire prévue par les textes (R3312-53 du code des transports et article 8bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), outre la durée maximale de travail de nuit, ce qui a eu pour conséquence de nuire à sa santé.
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[…] Pour les entreprises de transport routier de marchandises, la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant est de 12 heures (article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 recodifié à l'article R. 3312-51 du code des transports) ; […] 689 heures par trimestre et 918 par quadrimestre (article 5 du décret n°83-40 recodifié à l'article R. 3312-50 du code des transports) ; la durée quotidienne de repos est de 11 heures sous réserve des réductions prévues à l'article 8 du décret n°83-40 recodifié à l'article R. 3312-53 du code des transports (article 4 du règlement CE n°561/2006) ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 18/00476
[…] Pour les entreprises de transport routier de marchandises, la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant est de 12 heures (article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 recodifié à l'article R. 3312-51 du code des transports) ; […] 689 heures par trimestre et 918 par quadrimestre (article 5 du décret n°83-40 recodifié à l'article R. 3312-50 du code des transports) ; la durée quotidienne de repos est de 11 heures sous réserve des réductions prévues à l'article 8 du décret n°83-40 recodifié à l'article R. 3312-53 du code des transports (article 4 du règlement CE n°561/2006) ; […]
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