Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article D3312-54 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
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Décisions • 2
[…] — et en application des articles D.3312-54 et s du code des transports, des documents suivants, pour toute la durée d'exécution du contrat de travail ou, a minima sur les cinq dernières années d'exécution de son contrat de travail :
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Temps de repos·
- Horaire·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Salaire·
- Harcèlement moral·
- Contrats
2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 mars 2022, n° 21/00283
[…] M. X conteste en l'espèce l'application des dispositions de l'article D 3312-41 du code des transports en ce que son employeur ne justifierait pas de ce que le comité social et économique (CSE) aurait donné son avis préalablement au calcul de la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine. Il rappelle au demeurant les dispositions de son contrat de travail en vertu desquelles la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, sans référence à une durée calculée sur plus d'une semaine. Il ajoute enfin qu'aucun document conforme aux dispositions de l'article D 3312-54 du code du travail n'a été annexé à ses bulletins de salaire.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Contrat de prévoyance·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Administrateur provisoire·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Dommages et intérêts·
- Contrats