Article R3312-55 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 10, paragraphe 2-1, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2022, n° 20/01311
Confirmation

[…] En vertu de l'article R 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :

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  • Tachygraphe·
  • Temps de conduite·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Chargement·
  • Temps de travail·
  • Transport routier·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Titre

2Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2024, n° 2311089
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société Bolek Trans doit être regardée comme contestant la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son égard une amende d'un montant de 980 euros en application des articles L. 3121-67 du code du travail et R. 3312-55 du code des transports.

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    3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 mai 2023, n° 20/01241
    Infirmation partielle

    […] En vertu de l'article R. 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée :

     Lire la suite…
    • Travail·
    • Horaire·
    • Transport·
    • Employeur·
    • Heures supplémentaires·
    • Sociétés·
    • Avertissement·
    • Titre·
    • Salarié·
    • Péage
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