Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
Article R3312-56 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ;
2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.